33. L’infirmière ou l’infirmier doit prendre les moyens raisonnables afin de s’assurer que les personnes sous son autorité, à son emploi ou qui exercent sous sa supervision ne divulguent des renseignements de nature confidentielle concernant le client.
D. 1513-2002, a. 33; D. 836-2015, a. 16.